Assemblée Nationale . Constitution du 4 Octobre 1958 . Quinzième législature .
N° 2095
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2019.
PROPOSITION DE LOI
visant à préserver les moulins hydrauliques de la destruction
et à favoriser leur réhabilitation pour produire de l’électricité verte,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Valérie LACROUTE, Éric STRAUMANN, Véronique LOUWAGIE, Sébastien
LECLERC, Jean-Yves BONY, Nathalie BASSIRE, Valérie BOYER, Julien
DIVE, Jean-Louis MASSON, Marie-Christine DALLOZ, Patrice VERCHÈRE,
Nadia RAMASSAMY, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, Valérie
BAZIN-MALGRAS, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Louis THIÉRIOT, Bernard
DEFLESSELLES, Frédéric REISS, Nicolas FORISSIER, Vincent DESCOEUR,
Valérie BEAUVAIS, Charles de la VERPILLIÈRE, Dino CINIERI, Pierre
CORDIER, Rémi DELATTE, Robin REDA, Marianne DUBOIS, Guillaume
PELTIER, Daniel FASQUELLE, Gérard CHERPION, Laure
de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Marc LE FUR, Olivier MARLEIX,
Emmanuelle ANTHOINE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les moulins hydrauliques, troisième patrimoine français, font partie
intégrante des paysages qu’ils ont contribué à créer depuis le Xe
siècle.
Qu’ils soient équipés de meules en pierre pour moudre le grain ou de
dispositifs adaptés à d’autres utilisations, ils ont traversé toutes les crises,
guerres et révolutions. Et aujourd’hui, il est techniquement possible de les
réhabiliter et de les équiper pour produire de l’électricité verte.
À l’heure de la transition écologique et énergétique, les quelques
dizaines de milliers de moulins que compte notre pays représentent ainsi,
avec leur système hydraulique, un potentiel existant d’énergie propre et
renouvelable.
En outre, les moulins hydrauliques présentent sept atouts majeurs :
– lors d’inondations : ils brisent le flux hydraulique et multiplient les
opportunités d’étalement de la crue tout en canalisant le débit de la
rivière ;
– lors d’une sécheresse : les chaussées de moulin restent les seuls
ouvrages à retenir l’eau et à la conserver temporairement ;
– contre les incendies : certaines retenues servent de réservoir ;
– pour l’irrigation : ils contribuent aussi bien à l’arrosage des prairies
des parcelles riveraines qu’à l’alimentation de réseaux desservant des
communes entières dans les régions viticoles, arboricoles ou
maraîchères ;
– pour l’alimentation en eau potable : de par leurs retenues, ils
contribuent à la recharge des nappes phréatiques ;
– contre l’érosion : les chaussées, en tempérant la violence des crues,
limitent l’érosion des berges ;
– récréatif et ludique : les populations profitent des retenues pour la
baignade, la pêche, le canotage.
Forts de ces atouts, les moulins demeurent vitaux pour notre pays.
Pourtant, la législation actuelle met en péril à la fois leur existence et
leur potentielle réhabilitation pour produire de l’électricité.
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En effet, la loi sur l’eau (LEMA) du 30 décembre 2006 (issue de la
surtransposition en droit français de la directive-cadre européenne du
23 octobre 2000) a créé au sein du code de l’environnement, un article
L. 214-17, qui au nom de la « continuité écologique » impose des
obligations disproportionnées et non justifiées aux propriétaires des seuils.
Cette mise en œuvre conceptuelle de la « continuité écologique »
privilégie exclusivement la circulation des poissons et le transit
sédimentaire sans tenir compte des spécificités locales et territoriales des
cours d’eau.
Cela a pour conséquence de contraindre les propriétaires de moulins,
soit à détruire les seuils de prise d’eau avec l’aide de subventions
publiques, soit à les aménager selon des études et des travaux complexes et
dans des conditions financières insupportables et exorbitantes.
Sensée obtenir le très bon état des eaux au sens de la directive cadre
sur l’eau (DCE 2000), la continuité écologique telle que mise en œuvre
actuellement, est dans une impasse, à tel point que seulement 600 ouvrages
tout au plus, sont traités annuellement sur les 16 000 recensés en liste 2 du
L. 214-17.
En résumé, l’application actuelle de la loi conduit aujourd’hui à la
destruction quasi systématique des seuils de moulins souvent centenaires
sans pour autant améliorer la continuité écologique qui est pourtant
l’objectif poursuivi.
La présente proposition de loi entend donc remettre de la cohérence
dans le dispositif législatif en instaurant une approche permettant d’établir
au cas par cas la solution adaptée à chaque seuil. Les objectifs de continuité
écologique et de préservation de notre patrimoine hydraulique sont
conciliables à condition de sortir d’une logique dogmatique.
En outre, les moulins ont également vocation à participer directement à
la préservation de l’environnement en contribuant à la production d’énergie
renouvelable.
Avec la création d’un article L. 214-18-1 au sein du code de
l’environnement qui exonère les moulins pouvant produire de l’électricité
des contraintes découlant du classement de certains cours d’eau, la loi
n° 2017-227 du 24 février 2017 allait dans le bon sens.
– 4 –
Mais une « note » reçue en avril 2017 par tous les services
déconcentrés de l’État, notamment les directions départementales des
territoires a privé cette innovation des effets attendu.
C’est pourquoi la présente proposition de loi entend apporter les
précisions nécessaires afin que l’apport de l’article L. 214-18-1 ne soit pas
contourné. Il y va du développement de la part de la production d’énergie
hydroélectrique dans le mix énergétique français.
Objet de l’article 1er
Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés, conformément aux
dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, selon deux
listes.
Doivent figurer sur la première liste les cours d’eau « qui sont en très
bon état écologique ou identifiés (...) comme jouant le rôle de réservoir
biologique ».
Des règles strictes y sont attachées :
– aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique ;
– le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages
existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau est subordonné à des
prescriptions de l’autorité administrative ;
– doivent figurer sur la seconde liste les cours d’eau « dans lesquels il
est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation
des poissons migrateurs ».
L’autorité administrative définit les règles applicables à l’ouvrage
installé sur un tel cours d’eau en concertation avec le propriétaire.
Moins strictes que celles auxquelles sont assujettis les ouvrages
installés sur les cours d’eau classés en liste 1, elles n’en demeurent pas
moins contraignantes.
Dans la pratique, faute de temps et de moyens, les cours d’eau sont
abusivement classés en liste 1 par l’autorité administrative sans diagnostic
préalable.
– 5 –
La majorité des cours d’eau classés en liste 1 qui regroupe ceux « en
très bon état écologique » présentent en réalité un état chimique des eaux
déplorable. Les seuils des moulins sont donc détruits alors qu’à l’évidence
nul poisson n’y circule ou ne s’y reproduit.
Afin de remédier à cette situation, l’article 1 de la présente proposition
prévoit que le classement du cours d’eau en liste 1 devra désormais être
précédé de la réalisation d’un diagnostic établi en fonction de critères
précis et objectifs. Il est ainsi imposé à l’autorité administrative compétente
d’avoir établi à la date du 31 décembre 2019 une nouvelle liste révisée
selon ces nouvelles conditions. À cette même date, doivent avoir fait l’objet
d’un retrait de cette liste les cours d’eau ne présentant pas un bon état
chimique des eaux.
L’article impose également une révision de la liste 2. Cette disposition
a pour objet d’imposer à l’administration la réalisation d’un travail sérieux.
L’intérêt d’un tel classement est de satisfaire l’objectif de continuité
écologique visé au 7° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. En
effet, le classement du cours d’eau en liste 1 permet le maintien du respect
de la continuité écologique ; tandis que le classement en liste 2 doit
permettre d’atteindre la continuité écologique dans les cours d’eau où elle
est jugée nécessaire.
Le fait pour un cours d’eau de n’être classé, ni en liste 1, ni en liste 2,
signifie donc que l’autorité administrative n’a pas jugé que la continuité
écologique devait être préservée ou recherchée.
Par conséquent, il est nécessaire de mettre fin à la pratique autorisée
par le Conseil d’État (CE, 22 février 2017, n° 398212) consistant à
permettre à l’autorité administrative d’imposer de nouvelles prescriptions
sur le fondement de l’objectif de la continuité écologique aux ouvrages qui
ne sont pas installés sur des cours d’eau classés.
L’article 1 a ainsi pour objet de mettre fin à une pratique décisionnaire
arbitraire conduisant à la destruction de notre patrimoine hydraulique sans
raison écologique valable.
Objet de l’article 2
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exonère les moulins
à eau équipés pour produire de l’électricité et régulièrement installés sur
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des cours d’eau de l’application des règles imposées par l’administrative
aux ouvrages classés en liste 2.
L’article a pour objet d’étendre le champ d’application de l’article
L. 214-18-1 au patrimoine hydraulique protégé, soit au titre des monuments
historiques, soit au titre des éléments paysagers participant à la qualité du
cadre de vie.
Cet ajout a pour effet d’empêcher la destruction des seuils des moulins
remarquables qui font la richesse de notre patrimoine et la beauté de nos
paysages.
Objet de l’article 3
L’article L. 511-4 du code de l’énergie exonère les usines de
production hydraulique ayant une existence légale d’un certain nombre de
sujétions. La définition de cette existence légale pose difficulté en pratique
car l’administration a plusieurs façons de calculer la puissance qui
détermine la consistance légale de l’installation hydraulique. Cette
ambiguïté génère un coût financier et des délais.
L’article 3 de la présente proposition tend ainsi à simplifier la
procédure en renvoyant à une méthode de calcul unique déterminée à
l’article L. 511-5.
– 7 –
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa du 1° du I, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être
défini comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément
identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins
desdites zones, et si la libre circulation des espèces entre ces zones est
effective.
« La liste établie en application des dispositions du présent 1° dans sa
rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi est révisée
avant le 31 décembre 2019. À défaut, ladite liste est caduque à compter du
1er janvier 2020. »
II. – Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste mentionnée au 2° du I du présent article est révisée dans
chaque bassin hydrographique avant le 31 décembre 2019, selon des
critères permettant de définir un ordre de priorité parmi les cours d’eau,
parties de cours d’eau et canaux, qui sont précisés par décret en cohérence
avec les critères énoncés au 1° du I du présent article. À défaut de révision,
la liste mentionnée au 2° du I du présent article est caduque à compter du
1er janvier 2020. »
III. – Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au
premier alinéa du 1° du I du présent article ne présentant pas un bon état
chimique des eaux à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un retrait
de la liste mentionnée audit 1°, prononcé par l’autorité administrative. »
IV. – Il est ajouté un V ainsi rédigé :
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« V. – Il ne peut être imposé de prescriptions supplémentaires fondées
sur l’objectif de continuité écologique visé au 7° du I de l’article L. 211-1
aux ouvrages régulièrement installés sur des cours d’eau qui ne font l’objet
d’aucun classement au sens du I du présent article.
« Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est
présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité
administrative, le cas échéant, de démontrer la non-conformité de
l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa
réalisation. »
Article 2
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – À la première phrase, après le mot : « électricité, » sont insérés les
mots :
« et les ouvrages mentionnés au III de l’article L. 211-1 du présent
code, dont l’installation a été régulièrement autorisée ».
II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est
présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité
administrative, le cas échéant, de démontrer la non-conformité de
l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa
réalisation. »
Article 3
Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les
mots :
« dans la limite de la consistance du droit fondé en titre déterminée
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-5 ».
Article 4
La charge pour l’État est compensé à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
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La charge pour les collectivités territoriales est compensé à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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