Patrimoine Moulins Levées et Canaux 07-26

Patrimoine Moulins Levées et Canaux 07-26

Décrets , arrêtés , circulaires ( Ministère de la transition écologique et solidaire ) .

 

Décrets, arrêtés, circulaires

 

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

 

Décret no 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière

NOR : TREL1722424D

 

Publics concernés : tout public, maîtres d’ouvrages publics et privés, notamment exploitants d’ouvrages de type seuil ou barrage de prise d’eau en lit mineur de cours d’eau, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat.

 

Objet : définition d’un ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 1 et ajout d’un cas de cours d’eau au fonctionnement atypique.

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise, à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17. Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages

très marqués.

 

Références : le décret est pris en application des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement. Le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 214-17 à L. 214-19, R. 214-1, R. 214-18-1,

R. 214-109 et R. 214-111 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 3 février 2017 ;

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 31 mai 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 27 août 2017 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L’article R. 214-109 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 214-109. – I. – Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas

être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants :

« 1o Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2o de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;

« Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ;

« 2o Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

« 3o les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ;

« 4o les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements.

Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année.

 

6 août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 96

 

« II. – Est assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage au sens du 1o du I de l’article L. 214-17 la reconstruction d’un ouvrage entrant dans l’un des cas mentionnés au I lorsque :

« – soit l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu’il n’exerce plus qu’un effet négligeable sur la continuité écologique ;

« – soit l’ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l’article R. 214-18-1.

« N’est pas assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage la reconstruction d’un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. »

Art. 2. – L’article R. 214-111 du même code est ainsi modifié :

1o Au 2o

, les mots : « barrage de classe A » sont remplacés par les mots : « barrage d’une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres » et les mots : « de même nature » sont remplacés par les mots : « répondant également à l’un de ces deux critères » ;

2o Après le 3o

, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4o Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d’eau méditerranéen, les cours d’eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes,

des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère. » ;

3o L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 4o

, la fixation d’un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que

malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d’économie d’eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable ou à l’irrigation gravitaire en période d’étiage estival.

Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l’intérieur de la période d’étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module. »

Art. 3. – La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologie et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

 

Fait le 3 août 2019.

 

EDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique

et solidaire,

ELISABETH BORNE

La secrétaire d’Etat

auprès de la ministre de la transition écologique

et solidaire,

EMMANUELLE WARGON

 

 

 

 

 

 



20/09/2019
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